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Interrogations sur deux innovations fiscales de la campagne présidentielle

Il est bien normal que la campagne présidentielle soit l’occasion de propositions fiscales diverses. Les trois révolutions anglaise, américaine et française ne sont-elles pas directement issues de la question du consentement à l’impôt ?

Source : NetPME, Par Vincent CHAULIN

 

Il est bien normal que la campagne présidentielle soit l’occasion de propositions fiscales diverses. Les trois révolutions anglaise, américaine et française ne sont-elles pas directement issues de la question du consentement à l’impôt ?

L’impôt est donc consubstantiel au débat démocratique. On pourrait même se demander si cette campagne ne devrait pas être l’occasion d’une réflexion plus approfondie sur notre système fiscal, eu égard à l’état dégradé des finances publiques, plutôt que d’un alignement de mesures dont la cohérence d’ensemble n’apparaît pas nécessairement.

Il n’est pas question ici, n’ayant pas plus de légitimité qu’aucun autre pour cela, de réagir en tant que citoyen, sur un plan politique, aux deux mesures phares de deux candidats : l’imposition des exilés fiscaux et la création d’un taux marginal de 75 % pour l’impôt sur le revenu. Le but de ce billet est seulement d’éclairer, de manière tout à fait partielle, ces projets sous un angle technique.

 

L’imposition des exilés fiscaux

Concernant l’imposition des exilés fiscaux, il convient au préalable de rappeler deux points.

D’une part, dans sa rédaction actuelle, le Code général des impôts français (CGI) ne tire aucune conséquence de la nationalité en matière d’obligation fiscale et d’impôt sur le revenu. D’autre part, seul le domicile fiscal compte pour cela.

 Ainsi, une personne physique n’ayant pas son domicile fiscal en France n’est, en principe, soumise à l’impôt sur le revenu en France que sur ses revenus de source française quand une personne ayant son domicile fiscal en France y est soumise sur l’ensemble de ses revenus (CGI, art. 4 A).

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France (au sens de cet article 4 A du CGI) les personnes physiques :

- qui ont en France leur foyer (notion très familiale) ou, si et seulement si le foyer ne peut être localisé, le lieu de leur séjour principal (qui implique le fameux décompte des jours, très peu appliqué en pratique du fait de son caractère subsidiaire au critère du foyer, alors qu’il est constamment cité comme critère unique) ;

- qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y soit exercée à titre accessoire ;

- ou qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (CGI, art. 4 B).

Ces critères sont alternatifs. Il suffit d’en remplir un, n’importe lequel pour être domicilié fiscalement en France.

On voit que la nationalité n’a pas sa place jusqu’ici dans la détermination de l’étendue de l’obligation fiscale, contrairement à d’autres Etats, plutôt rares, comme les Etats-Unis.

L’introduction de la nationalité comme un critère d’imposition sur une base mondiale serait donc une vraie révolution dans l’ordre juridique français.

Toutefois, les lois françaises ayant une autorité juridique inférieure aux conventions internationales, conformément aux dispositions de l’article 55 de la constitution, et la France ayant signé plus de 120 conventions fiscales précisant, en général, que les personnes physiques sont imposables dans leur Etat de résidence, sauf pour certains revenus de source française pouvant faire l’objet d’une retenue à la source en France, cette mesure risque d’avoir un impact limité dans un premier temps et aura un coût car l’Etat cocontractant pourra espérer obtenir un avantage de la France en l’échange d’un avenant à la convention.

En outre, on voit mal comment distinguer de manière certaine les personnes qui s’exilent pour des raisons fiscales uniquement et les autres qui peuvent avoir envie de vivre dans un autre pays pendant un temps. Enfin, faudra-t-il appliquer cette règle aux autres ressortissants communautaires ayant été domiciliés fiscalement en France préalablement à leur départ vers l’étranger, au risque, à défaut, de favoriser une discrimination à rebours contre les nationaux français par rapport aux autres ressortissants communautaires, discrimination proscrite par le droit communautaire ?

 

Une nouvelle tranche d’imposition sur le revenu

La mesure visant à créer une nouvelle tranche d’impôt sur le revenu au taux marginal de 75 % au-delà d’un million d’euros de revenu annuel par part pose, quant à elle, le problème non seulement de sa compatibilité avec les engagements internationaux de la France – notamment la Convention européenne des droits de l’homme -, mais aussi celui de sa constitutionnalité.

L’annonce ultérieure d’un plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 85 %, semblant compléter cette disposition, souligne la crainte que l’assujettissement cumulatif d’un revenu, financier notamment, à l’impôt sur le revenu au taux marginal de 75 %, à la taxation exceptionnelle sur les hauts revenus récemment instaurée, aux divers prélèvements sociaux (CSG, CRDS, …) dont le taux vient d’être relevé à 15,5 %, puis, ce revenu net d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux étant devenu un élément du patrimoine, à l’ISF, soit confiscatoire.

Le Conseil constitutionnel s’est déjà vu poser ce type de question, toujours pour conclure que l’impôt était conforme au principe d’égalité devant l’impôt prévu par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à la propriété privée.

Le Conseil Constitutionnel a réaffirmé récemment ces points (décision n° 2010-99 du 11 février 2011) en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la limitation du plafonnement de l’ISF.

On ne peut exclure qu’en l’absence du plafonnement annoncé ultérieurement, le Conseil constitutionnel eût été plus critique, notamment au regard du droit à la propriété privée.

On peut aussi s’interroger sur l’efficacité de cette mesure. Ne va-t-elle pas entraîner une démobilisation si on la couple avec la disparition de l’imposition des plus-values mobilières au taux proportionnel de 19 %, sans compter les prélèvements sociaux ? Les créateurs d’entreprises auront-ils envie de développer leur projet en France s’ils savent que si leur travail et leur talent valorisent à plus d’un million d’euros la société qu’ils auront créée, la fraction supérieure à ce seuil sera imposée, lors d’une éventuelle cession, à 85 % ?

On ne peut manquer de s’interroger sur ce qui semble être le caractère quelque peu approximatif de ces projets et de la réflexion qui a dû les précéder, quels que soient les objectifs légitimes de justice ou d’efficacité recherchés.

 

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