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Faciliteur de gestion pour entrepreneures et entrepreneurs en micro-entreprise et en TPE & PME

Les sociétés qui ont pour activité le recherche d'économies sur les charges des entreprises ont une activité illicite

GESTION Efficiente Contours 2500x3300 300ppNotre commentaire :

Fort heureusement pour notre réseau, ceci est bien loin de notre approche quant aux opérations d'optimisation des dépenses C'est cela toute la différence entre du simple cost-killing et des actions coordonnées et planifiées d'amélioration/d'optimisation de l'efficacité d ela dépenses.

Au delà de l'économie sticto-sensu, c'est l'efficience et la cohérence de l'ensemble qui importe : QUOI, COMMENT, QUAND, COMBIEN, POURQUOI ! 

le réseau Gestion Efficiente


 

 

Une facture de 195 000 € ...

Un établissement conclut avec une société une convention de recherche d'économies sur les charges sociales et fiscales qu'il supporte. Le contrat prévoit une rémunération de la société proportionnelle aux économies qui seront réalisées par l'établissement.

La société n'étant pas réglée de sa prestation, elle demande en justice la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 195 000 € en exécution du contrat .

 

... qui n'a pas à être payée

Les juges notent que la société a pour activité exclusive la vérification des charges sociales et fiscales et, le cas échéant, une assistance dans les démarches pour obtenir la restitution des charges versées indûment. Pour les juges, cette mission relève d'une activité de consultation juridique. Or, la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 réserve cette activité à certaines professions réglementées.

La société fait alors valoir que l'arrêté du 28 février 2001 permet aux consultants exerçant, comme elle, dans le secteur du conseil pour les affaires ou la gestion, d'effectuer des consultations juridiques. Les juges corrigent cet argument : les consultants peuvent effectuer des consultations juridiques, mais uniquement à titre accessoire de leur activité principale. Or, la consultation juridique constitue ici l'unique activité de la socité, et non une activité accessoire.

Le contrat est ainsi déclaré nul car contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et la demande en paiement de la société est purement et simplement rejetée.

La société obtient uniquement 3 000 € pour la dédommager de certaines dépenses qu'elle a été amenée à engager pour exécuter ce contrat illicite.

 

Cour administrative d'appel de Lyon 22 mars 2012, n° 11LY01404

Source : RFconseil 

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